M. X., qui exerce à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, a été placé en redressement judiciaire.
La production de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes a été admise au passif à titre privilégié par le juge commissaire pour des montants incluant les pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites.
Dans un arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision dans son intégralité, retenant que "l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux commerçants, artisans ou personnes morales de droit privé, et non pas à une personne exerçant une activité libérale comme l'intéressé".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juillet 2012, estimant qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (n° 2010-101 QPC), qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières.
Par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas de cet article "ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales, exerçant à titre individuel, du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale".
La Cour de cassation considère que "cette interprétation s'impose, même en présence de pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives".