Un accord professionnel ou interprofessionnel de prévoyance peut contraindre les entreprises ayant déjà souscrit un contrat auprès d'un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, à adhérer au régime qu'il prévoit auprès de l'organisme de prévoyance qu'il désigne.
Des représentants employeurs et organisations syndicales représentatives des salariés ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant leur convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en œuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur, la société A. étant désignée pour gérer ce régime, et un article 14 imposant à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant de souscrire les garanties qu'il prévoit.
Quatre sociétés ayant adhéré, par un accord de groupe antérieur, à un autre organisme d'assurance complémentaire, ont refusé de s'affilier au régime géré par la société A. Cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, les a alors assignées en paiement des cotisations et en régularisation forcée de leur adhésion.
La cour d'appel de Bordeaux, dans plusieurs arrêts du 27 mai 2010, a fait droit à cette demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 21 novembre 2012, elle retient qu'il résulte des articles L. 2251-1 et L. 2253-3 du code du travail que l'obligation d'adhésion à l'organisme désigné par avenant pour gérer le régime complémentaire de remboursement de soins revêt un caractère d'ordre public et, ne comportant aucune dispense, exclut l'application du principe de faveur.
Il s'en déduit que l'article 14 de l'avenant peut valablement faire obligation aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de souscrire aux garanties du dit avenant auprès de l'organisme de prévoyance désigné, peu important le niveau de garantie souscrit antérieurement.