La créance invoquée ayant pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires, était antérieure au jugement d'ouverture ; la CPAM, dès lors soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, n'établissait pas avoir procédé à une déclaration ni bénéficié d'un relevé de forclusion.
Un salarié a été victime d'un accident mortel du travail le 14 septembre 2006. Son employeur a été placé en liquidation judiciaire le 5 mai 2008. Les ayants droit du salarié ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de l'employeur.
La cour d'appel de Besançon a accueilli cette demande.
Pour fixer à une certaine somme la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs au passif de la société, les juges du fond ont énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-24, alinéa 6 du code de commerce, que, pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, les délais de déclaration courent à compter de la date d'exigibilité de celles-ci, laquelle, s'agissant du recours de la CPAM contre l'employeur, ne pouvait être antérieure à la date à laquelle les réparations complémentaires dues à la victime ou à ses ayants droit avaient été définitivement fixées.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 14 mars 2013 au visa des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce et L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : la créance invoquée, ayant pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires, était antérieure au jugement d'ouverture et que la CPAM, dès lors soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, n'établissait pas avoir procédé à une déclaration ni bénéficié d'un relevé de forclusion.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments