La différence de traitement entre les régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco n'est constitutive d'aucune discrimination puisqu'elle s'inscrit dans la logique de l'existence même de deux régimes de retraite complémentaire autonomes.
La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT (UGICT-CGT) ont demandé annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 juin 2011 portant extension et élargissement de l'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF.
Elles soutenaient que la fixation de taux d'évolution de la valeur du point de service différents pour les prestations du régime AGIRC et pour les prestations du régime ARRCO introduit une différence de traitement entre les personnes qui sont exclusivement ressortissantes du régime ARRCO et celles qui sont ressortissantes des deux régimes, au détriment des secondes.
Dans un arrêt du 17 avril 2013, le Conseil d'Etat considère que "cette différence de traitement, qui s'inscrit dans la logique de l'existence même de deux régimes de retraite complémentaire autonomes, relevant d'organismes distincts, n'est constitutive d'aucune discrimination".
La Haute juridiction administrative estime que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces stipulations méconnaissent le principe d'égalité, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit être écarté.