Le Conseil constitutionnel formule une réserve de conformité à la Constitution sur l'article 8 qui modifie les règles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 1997, et juge contraires à la Constitution les dispositions de l'article 14 relatives à la modulation du taux de forfait social.
Le 19 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
D'office, il a examiné les articles 34, 37, 57 et 58 et les a censurés comme n'ayant pas leur place dans la LFSS (cavaliers sociaux).
Le Conseil a jugé les articles 13, 32, 47, 48 et 82 conformes à la Constitution.
L'article 8 modifie les règles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 1997 qui sont exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels ces prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré. Ceux-ci doivent désormais être taxés aux taux en vigueur lors de ce dénouement ou ce décès.
Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation excluant l'application des taux de prélèvements applicables à la date de dénouement du contrat ou du décès de l'assuré pour les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997.
L'article 14, quant à lui, permet aux accords professionnels ou interprofessionnels d'organiser la couverture complémentaire des risques santé, maternité et accident des travailleurs salariés, en recommandant un ou plusieurs organismes assureurs. Il institue un avantage fiscal pour inciter les entreprises à s'assurer auprès de l'organisme ou de l'un des organismes recommandés.
Le Conseil a fait droit au grief tiré de la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques. Les entreprises ne retenant pas l'organisme recommandé seraient soumises à un taux de forfait social plus élevé (+ 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et + 12 % pour celles qui en comptent plus de dix). (...)