Les articles L. 644-1 et L. 644-3 du code de la sécurité sociale concernant les cotisations d'assurance vieillesse des notaires ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de répartition des charges à raison des facultés contributives.
A l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant débouté de son opposition à des contraintes décernées par la Caisse de retraite des notaires en vue du recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire, M. X. a déposé un mémoire distinct et motivé au sujet de la conformité des articles L. 644-1 et L. 644-3 du code de la sécurité sociale à la Constitution.
Cette question prioritaire, qu'il souhaitait voir renvoyée au Conseil constitutionnel, n'a pas été transmise par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 12 décembre 2013, la Haute juridiction judiciaire a relevé que la question n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux.
En effet, comme les notaires ne sont pas dans la même situation que les dirigeants de sociétés de même nature exerçant une activité libérale relevant d'autres sections professionnelles, ils ont vocation à percevoir, comme les notaires exerçant à titre individuel, tous les produits de l'office dans les limites de leur participation.
Ainsi, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire sont assises sur l'ensemble des produits de base de l'office tels que définis par les statuts de la section professionnelle des notaires. Elles ne créent pas une rupture caractérisée du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, et ne portent pas atteinte au principe de répartition des charges à raison des facultés contributives.
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