Une fonctionnaire enceinte de son premier enfant, qui assure avec son concubin la garde alternée des deux enfants de celui-ci, doit être regardée comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et bénéficier du congé de maternité de vingt-six semaines.
Une fonctionnaire de l'Education nationale assurait avec son concubin la garde alternée des deux enfants de celui-ci. Enceinte de son premier enfant, elle a sollicité une prorogation de son congé maternité, soit vingt-six semaines au lieu de seize. Le recteur de l'académie de Créteil ayant refusé de faire droit à sa demande, la fonctionnaire a saisi le juge administratif.
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2013, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale (CSS), les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
Il indique que lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces dispositions.
Les dispositions de l'article R. 521-3 du CSS, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du nombre moyen d'enfants lorsque chacun des parents a la qualité d'allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du CSS, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée.
En l'espèce, en raison de ce qu'elle assurait avec son concubin la garde alternée des deux enfants de celui-ci, la requérante devait être regardée comme assumant déjà, pendant sa grossesse, la charge d'au moins deux enfants au sens des dispositions de l'article L. 331-4 du CSS, et (...)