Le tribunal de commerce de Paris a formulé une demande d'avis le 22 novembre 2013, dans le cadre d'instances opposant diverses sociétés. La demande du tribunal était ainsi libellée : "le bénéfice des allégements de charges sociales [issus des dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003] peut-il revenir indifféremment à l’entreprise utilisatrice (EU) ou à l’entreprise de travail temporaire (ETT) dans le cadre de la libre négociation contractuelle, position soutenue par les ETT, ou doit-il nécessairement profiter aux EU, position défendue par ces dernières ?".
La Cour de cassation rend son avis le 3 mars 2014. Elle se fonde sur l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, qui dispose que "la part des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qui incombe à l’employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit".
En outre, l'entreprise de travail temporaire ayant, en vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, cette qualité à l’égard du travailleur temporaire, les dispositions sus-mentionnées, qui revêtent un caractère d’ordre public, s’opposent à la substitution de l’entreprise utilisatrice à l’entreprise de travail temporaire, dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l’entreprise utilisatrice. Ces réductions de cotisations sont prévues par les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.
Par ailleurs, en application du principe de la libre négociation commerciale au sens des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice peuvent prendre en considération l’incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles.
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