La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer une QPC relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, en ce qu'elle ne présente pas un caractère sérieux.
Un individu a présenté une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2013.
La question était la suivante : "les dispositions de l'article L. 5422-21 du code du travail qui ont pour effet de rendre obligatoires les conventions dérogeant au régime général de l'assurance chômage au bénéfice de certaines professions, ce qui est le cas de l'annexe VIII du règlement général annexé à la convention d'indemnisation du chômage relative aux intermittents du spectacle, en ce compris certains salariés de l'audiovisuel qui sont ainsi privés du bénéfice du régime général de l'assurance chômage qui leur est plus favorable, sont-elles contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"
La Cour de cassation se prononce dans l'arrêt du 13 juin 2014.
Elle estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce qu'elle ne porte pas sur les articles L. 5422-6 et L. 5422-20 du code du travail, qui permettent de prévoir, par voie d'accord, des aménagements tenant aux modalités d'exercice particulières d'une activité et qui sont ainsi à l'origine de la différence de traitement dont il est soutenu qu'elle serait contraire au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par conséquent, la Haute juridiction judiciaire considère qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.