Cassation de l’arrêt qui, tout en constatant qu’elle ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés, retient que la lettre d'observations de l'Urssaf est régulière.
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'Urssaf de la Charente a notifié à une société une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Bordeaux a rejeté ce recours en retenant que la lettre d'observations, dont il résulte que le contrôle effectué par l'Urssaf a été réalisé sur un seul établissement et porte sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, précise les textes applicables et qu’ainsi, la mention a été portée pour chaque exercice du montant des cotisations dues, de la nature des chefs de redressement envisagés conformément au texte sus-indiqué. La lettre d'observations serait alors régulière.
Le 18 septembre 2014, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, qui ont constaté que la lettre d'observations ne mentionnait pas le mode de calcul des redressements envisagés. Or, aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments