Le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, contre la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime.
Le salarié de deux employeurs successifs a déclaré au second une maladie dont il est décédé. L’employeur a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse d'assurance maladie de prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de l'affection ainsi que du décès devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré opposable au précédent employeur la décision de prise en charge de l'affection et du décès du salarié en retenant que n'étant pas elle-même destinataire de l'information incombant à la caisse, la première société n'était pas recevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont celle-ci avait été délivrée au dernier employeur et ne pouvait que contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dont il résulte que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments