Lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort. L’appel est recevable lorsque la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire est d’un montant supérieur à celui du taux de dernier ressort.
Une caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X. le remboursement de la somme de 2.802,80 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières versées du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010, se cumulant avec une pension de retraite perçue à compter du 1er novembre 2009.
Mme X. a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de retraite. Elle a formulé une demande à titre principal afin que soit reconnu que la somme perçue au titre des indemnités journalières avait été légitimement versée et ne devait donner lieu à aucun remboursement et une demande à titre subsidiaire tendant à la condamnation des caisses à lui verser une somme de 8.078 euros représentant une perte de rémunération.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X.
Elle a estimé que la demande en remboursement d’un indu au titre d’indemnités journalières et la demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel, tout comme la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étaient des créances qui devaient être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence. Ainsi, quoique communes et dérivant de la même cause, ces demandes étaient distinctes et ne constituaient pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, devait être prise en considération pour la détermination du taux du ressort.
Au visa de l'article 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel par arrêt du 19 mars 2015. Elle a déclaré que l'appel de Mme X. était recevable dès lors que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par celle-ci était d'un montant supérieur à celui du taux de dernier ressort.
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