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QPC : règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie “multi-supports”

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution, sous réserve, l’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie “multi-supports” au jour de l'inscription de ces produits en compte.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux dispositions du quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée (CSG) et, par voie de conséquence, des autres prélèvements sociaux applicables aux produits de placement, sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit "multi-supports" intervient au jour de l'inscription de ces produits en compte.

Le requérant soutenait que dès lors que ces produits ne sont pas définitivement acquis, le législateur a assis le prélèvement sur des revenus que le contribuable n'a pas réalisés et dont il n'a, par hypothèse, pas disposé à la date de l'inscription en compte.
Il en déduisait que le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives garantie par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Dans une décision du 18 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en assortissant sa décision d'une réserve d'interprétation.

Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation "multi-supports", non définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'impôt.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat et qu'ainsi le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt.
En outre, il a indiqué que le législateur avait prévu des mécanismes de correction (...)

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