Les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale relatives à la compensation généralisée entre les régimes de retraite sont conformes à la Constitution.
Saisi d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la compensation généralisée entre les régimes de retraite, prévue par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juillet 2015, avait jugé sérieux le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte "notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en ce qu'elles instaurent une compensation entre l'ensemble des régimes de retraite de base de salariés et les régimes de non-salariés fondée sur des bases uniquement démographiques" et avait transmis la QPC.
Dans une décision du 20 octobre 2015, le Conseil constitutionnel juge les dispositions conformes à la Constitution.
Il retient qu' en prévoyant que la compensation entre, d'une part, l'ensemble des régimes de salariés et, d'autre part, chacun des régimes de non-salariés, repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi.
De plus, les dispositions précitées, en assurant une compensation financière entre régimes reposant sur des critères démographiques, n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.