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Procédure collective : interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, mais droit aux prestations sociales

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales.

En 2010, une Caisse a attribué à un artisan plâtrier-peintre, une pension temporaire d'incapacité sous réserve du respect d'un échéancier de paiement d'un arriéré de cotisations. Celui-ci a par la suite été mis en redressement judiciaire.
En 2010, la Caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance de cotisations dans les délais, ni demandé à être relevée de la forclusion, a suspendu le service de la pension d'incapacité au motif que le débiteur ne respectait pas l'échéancier accordé.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la Caisse, le débiteur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision.

Le 20 mai 2014, la cour d'appel de Riom a suspendu le versement de la pension. Elle a retenu que la créance non déclarée par la Caisse n'est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective du débiteur. Elle a ajouté que la Caisse est, en conséquence, fondée à invoquer les articles 6 et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales. Ces articles subordonnent le versement d'une pension d'incapacité au paiement, par son bénéficiaire, de la totalité des cotisations dont il est redevable.

Le 5 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle estime qu’il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture de sa procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales.

En l’espèce, la Cour de cassation décide que la créance de la Caisse n'était pas éteinte. Elle (...)

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