En matière de contrôle, une Urssaf peut déléguer à une autre Urssaf ses compétences de recouvrement par voie de convention dans les conditions fixées par elles, la délégation ne prenant effet qu'une fois la convention signée.
A la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, effectué par l'Urssaf de Paris et de la région parisienne, l'Urssaf de Lyon, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Rhône-Alpes, a notifié à la société Lyonnaise des eaux France (la société) plusieurs chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir et lui a adressé deux mises en demeure.
La cour d'appel de Lyon a, dans un arrêt du 17 mars 2015, considéré que la procédure de redressement effectuée par l'URSAFF était régulière.
La cour de cassation se prononce dans un arrêt du 4 mai 2016, notamment au visa de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de cet article qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les deux derniers, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion de la convention et sans laquelle les opérations de contrôle subséquentes seraient irrégulières.
Ainsi, la cour d'appel, en ayant déclaré régulière la procédure de redressement alors qu'elle constatait que l'avis de contrôle avait été adressé à la société le 4 août 2006, soit avant la signature de la convention de réciprocité spécifique, a violé le texte susmentionné, l'Urssaf n'étant pas compétente à cette date pour procéder aux opérations de contrôle de la société.