L'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 février 2005, est conforme à la Constitution.
Le 21 octobre 2016, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots "quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1" figurant au premier alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et la première phrase du 2° de cet article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Les dispositions contestées sont relatives au recours en récupération contre la succession de la personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale.
Elles excluent ce recours à l'égard du bénéficiaire revenu à meilleure fortune ainsi qu'à l'égard de certains de ses héritiers (le conjoint, les enfants, les parents et toute autre personne ayant assumé de façon effective et constante sa prise en charge) et de ses donataires ou légataires.
La requérante reprochait notamment à ces dispositions d'établir une différence de traitement méconnaissant les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a dans un premier temps jugé qu’en exemptant certaines personnes du recours en récupération instauré par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu tenir compte d'une part, de l'aide apportée à la personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale et, d'autre part, de sa proximité particulière avec les personnes exemptées.
Il a ajouté qu’il a distingué, parmi les héritiers, ceux qui ont effectivement assumé la prise en charge de l'intéressé, ceux, parents, enfants ou conjoint, qui peuvent être présumés l'avoir fait, parce qu'ils sont tenus à son égard par une obligation alimentaire légale, et ceux, donataires ou légataires, qui lui sont liés par une proximité particulière que manifeste la gratification qu'elle leur a consentie. Le Conseil (...)