La TVA facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport est comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au CE.
Un employeur ayant décidé de mettre un terme à l'activité sociale de transport de ses salariés, un litige s'est élevé avec le comité d'entreprise (CE) sur la somme devant lui être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute.
Le 7 octobre 2014, la cour d’appel de Versailles a jugé que les dépenses de transport devaient être prises en compte au titre des dépenses sociales taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse.
Le 21 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le CE a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Elle en a déduit qu'il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire a conclu que la cour d'appel en a exactement déduit que la TVA facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport devait être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au CE.