Lorsque la rupture anticipée des contrats de travail des salariés procède en réalité d'une décision unilatérale de l'employeur, les sommes versées par ce dernier en exécution de transactions entrent dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité.
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l’Urssaf a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite mentionnée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par une banque à treize salariés en exécution de plusieurs transactions. Celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le 19 juin 2015, la cour d’appel de Toulouse a rejeté le recours.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 6 octobre 2016.
Elle a estimé qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des termes des transactions conclues et des pièces produites aux débats, que la rupture anticipée des contrats de travail des salariés procédait en réalité d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a en exactement déduit que les sommes versées par ce dernier entraient dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale.