L’employeur privant le salarié, exclu des effectifs, de la prise en charge, par la prévoyance de l’entreprise, de l’accident dont il avait été victime pendant une période qui aurait dû être celle de son préavis doit réparer le préjudice subi du fait de cette absence.
M. X. a été engagé en mars 2004 par une société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée stipulant une période d'essai de trois mois.
La société a notifié au salarié en septembre 2004 la rupture du contrat. en décembre suivant, le salarié a subi un accident vasculaire constituant une rechute d’un accident du travail au sein d’une précédente entreprise.
Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel de Paris, le 6 novembre 2014, condamne la société au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance mais déboute M. X. de ses demandes tendant à faire supporter à la société les conséquences de son accident.
Les juges du fond retiennent pour statuer ainsi, qu'à la date de l'accident vasculaire, les relations de travail entre les parties étaient rompues.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 novembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1231-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire relève que le salarié, dont le contrat de travail est rompu, demeure dans les effectifs de l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis et que l'employeur qui le prive du bénéfice de sa présence pendant le préavis doit réparer intégralement le préjudice subi du fait de l'absence de prise en charge, par l'assurance de prévoyance, de l'accident dont il a été victime pendant cette période.