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Non-renvoi de QPC : restitution d’indemnités journalières

La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

A l'occasion d'un pourvoi incident contre un arrêt l'ayant condamné à rembourser à une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des indemnités journalières versées entre 2010 et 2012, au motif qu'il avait exercé, pendant son arrêt de travail, une activité non autorisée en poursuivant ses fonctions de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif, un homme a présenté, en septembre 2009, devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 de l'article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.
Le requérant estimait que cet article méconnaissait les articles 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la DDHC, en sanctionnant de manière vague et imprécise "toute activité non autorisée" et en laissant ainsi une trop large marge d'appréciation à l'autorité judiciaire.

Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
Après avoir considéré que la disposition législative contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, la Cour de cassation a précisé que cette QPC n’est pas nouvelle.
Elle a ajouté que si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la DDHC, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une QPC sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
La Cour de cassation a ensuite indiqué que l'attribution et le service des indemnités journalières à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin-traitant de poursuivre ou de reprendre le travail, sont subordonnés au respect par l'intéressé des obligations (...)

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