Une différence de traitement ne peut être invoquée qu'entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, ce qui n'est pas le cas des victimes d'AT-MP causée par la faute de leur employeur et des victimes d'accidents corporels de droit commun.
Mme S., employée par un laboratoire, a été exposée à du bioxyde de manganèse au cours de ses fonctions. Suite à la constatation médicale qu'elle avait attrapé la maladie de Parkinson, elle dut cesser toute activité professionnelle et doit avoir recours à une assistance permanente.
Elle a alors saisie la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), n'ayant pu obtenir devant les juridictions françaises la réparation intégrale de son préjudice. Elle soutenait que le régime spécifique français de réparation des accidents du travail - maladie du travail (AT-MP) était discriminatoire, car conduisant à une indemnisation moindre par rapport à celle à laquelle peuvent prétendre les victimes d'accidents corporels de droit commun qui peuvent espérer obtenir judiciairement la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement du code civil, alors que les salariés ne bénéficient quant à eux que d'une réparation forfaitaire et partielle, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la CEDH juge que la différence de traitement ne constitue pas une discrimination contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étant pas dans une situation analogue ou comparable à celles d'individus victimes de dommages corporels ou d'atteintes à leur santé causés par la faute de personnes qui ne sont pas leur employeur.
En effet, le régime spécial de responsabilité en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est différent du régime de droit commun en ce qu'il ne repose pas sur la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l'intervention d'un juge, mais repose sur la solidarité et l'automaticité. De plus, la réparation du préjudice en raison de la faute inexcusable de l'employeur vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par la victime, ce qui singularise là aussi la situation par rapport à la situation de droit (...)