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Pas de remboursement par la sécurité sociale des frais de transport à l’occasion d’une cure thermale

Il ne peut être fait droit à une demande de remboursement des frais de transport engagés à l’occasion d’une cure thermale, car ces derniers ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l’assurance maladie mais relevent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires.

Une caisse d'assurance maladie ayant refusé à Mme X. la prise en charge de ses frais de transport, engagés pour se rendre à une cure thermale, cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans un jugement du 4 novembre 2015, condamne la caisse à rembourser l'intégralité des frais de transport, retenant que la cure thermale prescrite au requérant entrait dans le cadre de son traitement contre une affection de longue durée.
Mme X. ne disposant d'aucun autre moyen de locomotion, il juge que ses frais de transport doivent être pris en charge au même titre que ses frais de traitement.

Dans une décision du 15 décembre 2016, la Cour de cassation casse le jugement rendu au visa des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie.
Elle rappelle qu’il résulte des dispositions précitées que les frais de cure thermale, remboursés par l'assurance maladie, ne comprennent que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux et non les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures, sauf accord préalable de la caisse.
Ainsi, les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales relevant de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la requérante.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-28.769 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201820), caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle c/ Mme X. - cassation de tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 4 novembre 2015 (renvoi devant tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims) - Cliquer ici

- Code de la sécurité sociale, article L. 321-1 - Cliquer ici

- Code de la sécurité sociale, article L. (...)

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