Une association ne peut pas représenter un cotisant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour former opposition à la contrainte décernée à l’encontre de celui-ci.
Munie d’un pouvoir spécial, une association a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais, signifiée à un homme en juillet 2015.
Le 12 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) de Valenciennes a, en dernier ressort, déclaré irrecevable l’opposition à contrainte.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 9 février 2017.
Elle a indiqué que, devant le Tass, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en ayant constaté que l’association qui présentait un pouvoir signé du cotisant n’entrait dans aucune des catégories énumérées par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, le Tass en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait représenter le cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l’encontre de ce dernier.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2017 (pourvoi n° 16-10.230 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200193), M. X. c/ Urssaf du Nord Pas-de-Calais - rejet du pourvoi contre tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 12 novembre 2015 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 142-20 - Cliquer ici
Sources
Flichy Grangé Avocats, actualités, 14 février 2017, “Opposition à contrainte : une association peut–elle représenter le cotisant ?” - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 10 février 2017, “Une association, qui n’est pas avocat, ne peut représenter un cotisant devant le TASS” - Cliquer ici