Obligation légale de l’employeur de payer la taxe d’apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle, lorsque le fait générateur des créances est intervenu postérieurement au jugement d’ouverture de sauvegarde.
Une société a été mise en sauvegarde le 6 novembre 2012, en redressement judiciaire en février 2014 puis en liquidation judiciaire en mai 2014.
Assujettie à la taxe d’apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la société avait déposé en avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant une période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012.
Les 28 juin et 16 août 2013, le service des impôts des entreprises a mis en demeure la société de payer la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, considérant qu’il s’agissait de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture.
La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 mars 2015, condamne le mandataire et le liquidateur de la société à régler les sommes réclamées par la direction générale des finances publiques, dues pour l’année 2012, conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
La Cour de cassation, dans une décision du 22 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant tout d’abord que, si en application des articles 1599 ter I du code général des impôts et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires, soit le 31 décembre de l’année considérée.
La Haute juridiction judiciaire relève ensuite que lorsque le fait générateur se situe après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent une obligation légale et sont inhérentes à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture.