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Participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé

Les sommes réclamées à un contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu'il n'occupe pas et de l'ISF ne peuvent être déduites de l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé.

Une femme agissant en qualité de tutrice de sa sœur, majeur protégé, a demandé à une commission départementale d'aide sociale (CDAS) d'annuler la décision du mois de janvier 2013 et la décision du mois de mars 2013 prise sur recours gracieux, par lesquelles le président du conseil général a refusé de renouveler la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement et d'entretien de la majeur protégée en foyer d'accueil médicalisé. En décembre 2013, la CDAS a rejeté sa demande.

En juin 2015, la Commission centrale d'aide sociale a, à la demande de la tutrice, annulé la décision de la CDAS, réformé les décisions du président du conseil général et renvoyé la majeur protégée devant cette autorité pour que soient fixées sa participation mensuelle et celle de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien pour les années 2013 à 2015 conformément aux motifs de sa décision.

Le 28 décembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Commission centrale d'aide sociale du mois de juin 2015.
Il a indiqué qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 344-5, L. 132-1, L. 132-3 et D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles que, pour déterminer si le niveau des ressources d'une personne handicapée accueillie dans un établissement tel qu'un foyer d'accueil médicalisé justifie son admission à l'aide sociale, le président du conseil général, devenu conseil départemental, doit rechercher si l'acquittement de la totalité des frais d'hébergement et d'entretien par cette personne lui permettrait de conserver la disposition du minimum de ressources prévu par l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la Commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il y a lieu de tenir compte, dès l'examen de sa demande d'admission à l'aide sociale, du minimum de ressources dont la personne (...)

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