La prise en charge par l’employeur des amendes dues au titre des contraventions commises par les salariés constitue un avantage qui doit être intégré dans le calcul des cotisations de sécurité sociale.
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, une Urssaf a notifié à une société un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, du montant des amendes réprimant des contraventions au code de la route commises par des salariés de l'entreprise.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
L’arrêt de la cour d’appel de Bourges, le 25 septembre 2015, a accueilli le recours et énoncé qu'en application des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation routière.
Les juges du fond ont relevé que la prise en charge par l'employeur des amendes des salariés correspond à la seule application des dispositions du code de la route et ne peut donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations.
La Cour de cassation, dans une décision du 9 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
La prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise constitue un avantage au titre de ces dispositions.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 mars 2017 (pourvoi n° 15-27.538 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200305), Urssaf du Centre c/ société S'Pass diffusion II - cassation de cour d'appel de Bourges, 25 septembre 2015 (...)