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QPC : date d’exigibilité de la contribution patronale due sur les attributions d’actions gratuites

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786  du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2017 de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur le paragraphe II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Le paragraphe II de cet article prévoit que le taux de contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites, institué au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, est fixé à 10 %.
Cette contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions.

La société requérante soutient qu'en liant l'exigibilité de la contribution patronale à la décision d'attribution d'actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et portent atteinte au droit de propriété.

Dans sa décision du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel relève qu’en application des dispositions contestées, la contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions gratuites et qu’ il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'en l'absence d'attribution effective des actions, en raison de la défaillance des conditions auxquelles cette attribution était subordonnée, l'employeur n'est pas fondé à obtenir la restitution de la contribution.
Il ajoute qu’en instituant une telle contribution patronale, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, ce dernier ne peut, sans créer une rupture de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à (...)

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