Un consommateur ayant réservé un voyage à l’étranger peut attraire l’organisateur devant la juridiction du lieu de son domicile, y compris lorsque le consommateur et l’organisateur sont domiciliés dans le même Etat membre.
Un consommateur résidant à Nuremberg (Allemagne) a conclu un contrat pour un voyage à l’étranger avec un organisateur de voyages allemand ayant son siège à Munich.
S’estimant insuffisamment informé sur les conditions d’entrée et sur les visas nécessaires, le consommateur a introduit devant le tribunal de district de Nuremberg une action en dommages et intérêts contre le voyagiste.
Ce dernier a fait valoir l'incompétence territoriale de ce tribunal, soutenant que le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) concernant la compétence judiciaire ne s’appliquerait pas lorsque les deux parties sont domiciliées dans le même Etat membre.
Interrogée par le tribunal de district de Nuremberg, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique, dans un arrêt du 29 juillet 2024 (affaire C-774/22), que ce règlement est applicable même dans ce cas de figure, dès lors que la destination du voyage se situe à l’étranger. Cet élément d’extranéité suffit pour rendre le règlement applicable.
La CJUE précise par ailleurs qu'en ce qui concerne les actions intentées par un consommateur contre son cocontractant, ce règlement ne se limite pas à déterminer la compétence internationale.
Il détermine également la compétence territoriale en ce qu’il confère directement cette compétence à la juridiction du lieu du domicile du consommateur.