Mme Régine A., atteinte de graves séquelles à la suite d'une intervention de neurochirurgie pratiquée le 13 juin 2001 au centre hospitalier universitaire de Nancy, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nancy la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 28 mai 2004. Dans le cadre du recours indemnitaire qu'elle a ultérieurement engagé à l'encontre du centre hospitalier universitaire, Mme A. a demandé que les conclusions de l'expert soient écartées des débats au motif qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes d'impartialité. La cour administrative d'appel de Nancy, se fondant sur le rapport d'expertise, a confirmé le jugement du 31 août 2007 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'indemnité. Mme A. se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 mars 2011, accueille la demande de Mme A. et annule l'arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy. La Haute juridiction administrative retient que l'expert désigné par le juge des référés avait pour mission d'apprécier les conditions dans lesquelles avait été pratiquée l'intervention litigieuse de neurochirurgie. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le professeur de neurochirurgie désigné comme expert par le tribunal administratif partageait avec son confrère qui a réalisé l'intervention des activités menées, dans un cadre géographique proche, au sein d'une association professionnelle et que tous deux ont publié, avant et après l'expertise, des travaux scientifiques issus de recherches effectuées en commun. L'ensemble de ces circonstances était de nature à susciter un doute légitime quant à l'impartialité de l'expert pour se prononcer sur la manière dont l'intervention du 13 juin 2001 avait été menée En estimant que l'expert présentait les garanties d'impartialité requises pour l'accomplissement de sa mission, la cour a donc inexactement qualifié les éléments soumis à son examen.
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