Les juges du fond ont constaté que, selon les experts, compte tenu de ses antécédents vasculaires, le patient était particulièrement exposé à la complication hémorragique survenue dont les conséquences, si préjudiciables fussent elles, n’étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Ils en ont déduit que l’indemnisation du dommage subi par le patient ne relevait pas de la solidarité nationale.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel le 31 mars 2011. Elle rappelle "que l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, que l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2011 (pourvoi n° 09-17.135) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 11 septembre 2009 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article L. 1142-1 - Cliquer ici