Le juge ne peut limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif sans constater que les biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant l'achèvement des travaux de reprise.
M. K. a confié à Mme A. la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation d'un immeuble d'habitation afin d'y créer deux logements destinés à la location. La société A., désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société B., était titulaire du lot charpente-couverture.
Se plaignant d'un défaut de stabilité et d'ancrage d'une galerie à ossature de bois réalisée lors de cette opération, M. K. a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices Mme A. et la société B. sur le fondement de la responsabilité décennale.
La cour d'appel de Toulouse a limité l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau.
Elle a fixé le terme des préjudices immatériels subis par M. K. à la date du 30 juin 2016, retenant que celui-ci a reçu à cette date les sommes allouées par le jugement en réparation de son préjudice matériel et que les constructeurs responsables des désordres n'ont pas à supporter les aléas du chantier de réfection ou les délais de séchage du bois à poser.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi n° 19-18.954), casse et annule l'arrêt au visa de l'article 1792 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application du principe énoncé, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En statuant comme elle l'a fait, sans constater que les biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant l'achèvement des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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