Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La commune de Colmar, ayant entrepris des travaux de voirie, a confié la maîtrise d’œuvre aux sociétés A., B., C., D. et E. Se plaignant de désordres, la commune a obtenu la condamnation solidaire des sociétés B., C., D. et E. à lui payer certaines sommes.
La société B. et son assureur ont demandé une répartition de la responsabilité entre les différents maîtres d’œuvre et ont obtenu, par un jugement du 10 mai 2012, la condamnation de l'assureur de la société A., en liquidation judiciaire, à leur payer un tiers des sommes déboursées.
Le 4 octobre 2010, la société E. a assigné en paiement l'assureur de la société A., ainsi que la société B. et son assureur qui ont, en cours d’instance, le 12 novembre 2014, assigné l'assureur de la société A. en paiement des sommes complémentaires versées après le jugement du 10 mai 2012.
La cour d'appel de Colmar a déclaré recevable l’action complémentaire de la société B. et de son assureur et a condamné l'assureur de la société A. à leur payer une certaine somme.
Elle a retenu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle a relevé que la société B. et de son assureur exerçaient contre l'assureur de la société A. un recours en garantie au titre des sommes réclamées par la société E. et qu’ils avaient eu connaissance de cette réclamation par l’assignation qui leur avait été délivrée le 4 octobre 2010, de sorte qu’il s’était écoulé moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance engagée contre l'assureur de la société A.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-20.237), a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que l’action de la société B. et de son assureur n’était pas prescrite.
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