Si elle doit être interprétée, la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance automobile concernant l'usage de stupéfiants ne peut être opposée à l’assuré.
Un automobiliste a été victime d'un accident de la circulation.
Les conditions générales du contrat d'assurance mentionnaient sous la rubrique "Exclusions de la garantie personnelle du conducteur : nous ne garantissons pas le préjudice lorsqu'au moment de l'accident le conducteur assuré [... ] et/ou a fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes".
Son assureur ayant refusé la mise en oeuvre de la garantie personnelle, il l'a assigné en exécution de sa garantie et en expertise.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté les demandes formées par l'assuré.
Les juges du fond ont retenu que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, était suffisamment démontrée par l'assureur par la déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l'exclusion de garantie. L'assuré ne pouvait donc prétendre qu'il n'était pas en mesure de connaître l'étendue de sa garantie, au regard de cette clause particulière d'exclusion dans la situation d'une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits classés stupéfiants.
Dans un arrêt du 16 juillet 2020 (pourvoi n° 19-15.676), la Cour de cassation censure cette décision : il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.
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