En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé.
Mme X. a confié à M. Y., architecte, la réalisation de deux bungalows, dont les travaux ont démarré en février 2008, pour être ensuite abandonnés en avril 2008.
Par la suite, Mme X. a assigné M. Y. et son assureur en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La cour d'appel de Fort-de-France a condamné l'assureur à payer une certaine somme à Mme X. Elle retient que la clause précisant que l’absence de déclaration équivaut à une absence de garantie.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2020 (pourvoi n° 18-20.809), casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances.
Elle en a déduit que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des deux derniers articles que l’assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé.