Si dans un contrat d'assurance, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, l’architecte n’est assuré pour chaque chantier qu’après sa déclaration. Commet alors une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier, qui conditionne la garantie, n’ait été effectuée.
M. et Mme Z. ont, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X., architecte, confié la rénovation et l’agrandissement de leur maison à une société, depuis en liquidation judiciaire. Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités. Des désordres étant apparus en cours de chantier, M. et Mme Z. ont assigné M. X. et son assureur en indemnisation.
M. X. a fait un appel en garantie contre son assureur. Sa demande a été rejeté par la cour d'appel de Paris, qui a jugé qu’il résultait du contrat d’assurance que "l’obligation de déclaration de chaque mission constitue bien une condition de la garantie et son omission, une absence de garantie".
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 2020 (pourvoi n° 19-18.165), a rejeté le pourvoi. Elle estime que, dans un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, lorsqu'une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance.
Cette clause est, en outre, opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l’assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance.
Toutefois, dès lors qu’en présence d’une telle clause, l’architecte n’est assuré pour chaque chantier qu’après sa déclaration, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.
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