Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le FGAO sont exclus de la compétence de la Civi, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.
Une ressortissante française est décédée des suites d'un accident de la circulation survenu au Portugal.
Les ayants droit de la victime ont saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable leur requête en indemnisation.
Après avoir constaté que l'accident s’était produit au Portugal, Etat partie à l'Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, les juges du fond ont retenu que cet accident relevait de la compétence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), désigné comme organisme d’indemnisation par l’article L. 421-1 du code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la Civi telle qu'elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.992), elle précise en effet que les dommages susceptibles d’être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la Civi telle qu’elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.