La nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance est inopposable aux victimes.
A la suite d'un accident avec un véhicule, un motocycliste est décédé des suites de ses blessures. La conductrice du véhicule a été déclarée responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamnée à leur payer diverses sommes. Son assureur a refusé de la garantir en soulevant une exception de nullité pour réticence ou fausse déclaration du contrat d'assurance.
La cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée en jugeant que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance souscrit par la conductrice était inopposable aux ayants droit de la victime.
D'abord, elle affirme qu'une telle exception n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de toute obligation.
Ensuite, la cour d'appel prend appui sur l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983, qui s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance.
De plus, elle ajoute que les directives visent à assurer une indemnisation rapide des victimes d’accidents corporels par l’assureur du responsable, sans que puissent leur être opposées les nullités fondées sur les rapports existant entre l’assureur et l’assuré susceptibles de retarder leur indemnisation et que le droit communautaire prime sur le droit national telles les dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 septembre 2020 (pourvoi n° 19-84.983) rejette le pourvoi et estime que la cour d'appel a, à bon droit, interprété les articles L. 113-8 et R. 211-3 du code des assurances au regard du droit de l'Union.
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