Un tiers peut demander l'annulation d'une demande de dérogation "espèces protégées" si celle-ci ne porte pas sur l'ensemble des espèces affectées par le projet.
Par un arrêté, un préfet a déclaré d'utilité publique des travaux d'aménagement.
Par un second arrêté, il a accordé à un conseil départemental, dans le cadre de ce projet, une dérogation à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle, capture d'espèces animales protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos ou sites de reproduction.
Une association a demandé l'annulation de cet arrêté au juge administratif.
La cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 juin 2023, a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 18 juillet 2025 (requête n° 483757), annule l'arrêt d'appel.
L'identification des espèces protégées susceptibles d'être affectées par un projet ainsi que l'évaluation des impacts du projet sur l'ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d'évitement et de réduction proposées, sont établies sous la responsabilité de l'auteur de la demande de dérogation.
Un tiers ayant intérêt à agir contre une dérogation accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une telle décision, qu'elle est entachée d'illégalité au motif qu'elle ne porte pas, à la date de son intervention, sur l'ensemble des espèces affectées par le projet.
Ainsi, en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait dû concerner d'autres espèces protégées identifiées dans le périmètre d'étude pour lesquelles le pétitionnaire a estimé que l'impact résiduel était faible ou négligeable, la cour a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
