Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté une requête tendant à l’annulation d’une décision du maire refusant de réaliser des travaux d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement afin de raccorder une maison d’habitation.
Un couple de particuliers propriétaire d’une maison d’habitation située dans un hameau a sollicité auprès de l’administration la réalisation de travaux d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement afin que ceux-ci soient installés au droit de leur propriété.
Cette demande a été rejetée. Les intéressés ont alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la décision leur refusant la réalisation de ces travaux d’extension de réseaux.
Par un jugement du 21 juillet 2025 (n° 2300691), le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la requête.
Le TA a d’abord rappelé qu’il appartient aux communes, qui sont compétentes en matière d’eau potable et d’assainissement, d’établir des schémas délimitant, sur leur territoire, les zones qui sont desservies par les réseaux public d’eau potable et d’assainissement.
Au sein de ces zones de desserte, les communes sont tenues de faire droit aux demandes de raccordement et d’exécuter dans un délai raisonnable les travaux d’extension de réseaux.
En dehors de ces zones de desserte ou en l’absence de schéma, les demandes de travaux d’extension de réseaux peuvent être rejetées, mais seulement dans le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public, au regard, notamment, du coût des travaux et de l’intérêt public s’attachant à leur réalisation.
Cependant, les travaux d’extension de réseaux publics qui sont ainsi à la charge des communes ne concernent que la partie publique des réseaux, qui comprend les ouvrages implantés sous la voirie, publique ou privée, ainsi que les ouvrages nécessaires au raccordement. La partie privée du branchement, qui relie la construction aux ouvrages de raccordement publics, est en revanche à la charge exclusive du propriétaire.
Les magistrats ont ensuite constaté que la maison d’habitation des requérants était située à une cinquantaine de mètres d’une voie privée affectée à la circulation générale, sous laquelle étaient implantés des réseaux publics d’eau potable et (...)
