Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur (MOI). C’est le cas des mesures qui ne portent pas atteinte, entre autres, à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux. Ces MOI, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, sont insusceptibles de recours.
Mme B., fonctionnaire d'une commune, était affectée au service de la restauration quand elle a été placée en congé de longue maladie de 2012 en 2015. En 2013, le maire lui a attribué suite à la suppression de son poste dans l'intérêt du service, une nouvelle affectation au centre technique municipal. En lien avec ce changement d'affectation, la commune a décidé de transférer ses effets personnels entreposés dans un casier de la cantine où elle exerçait jusqu'alors ses fonctions au centre technique municipal. Par un jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B. tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Dans un arrêt du 9 février 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de Mme B. Elle relève que la décision de transférer les effets personnels de Mme B., qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle traduirait une discrimination, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. Elle constate que cette décision est intervenue sans que soit porté atteinte à ses droits statutaires. Elle observe qu’il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise dans le cadre de la réorganisation des services opérée par la commune afin de permettre l'affectation des vestiaires de la cantine “Mistral” à de nouveaux rangements, alors que Mme B. était en congé de maladie depuis deux ans. Elle note qu'un inventaire des objets transférés a été effectué en présence de deux agents et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que des effets ou des objets auraient disparu ou auraient été dégradés lors de cette opération.
Elle juge que, dans ces circonstances, il n'a été porté aucune atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Elle en déduit que, dès (...)