Une municipalité a lancé un appel d'offre pour des "prestations de services juridiques", définies dans le cahier des charges comme des "prestations de permanences juridiques généralistes, avec une spécialité dans le domaine des droits des femmes et du droit de la famille", ainsi que des prestations accessoires en matière d'information juridique. Un avocat, candidat malheureux à l'appel d'offres, a demandé l'annulation de l'attribution de ce marché à une association de défense du droit des femmes, au motif que la candidature de l'association retenue devait être écartée comme contraire aux dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, qui réserve l'exercice de l'activité de conseil juridique aux seules professions règlementées.
Une première ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'attribution du marché, retenant que la prestation demandée va donc au-delà de la simple diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire tolérée par les dispositions de l'article 66-1 de la loi du 31 décembre 1971. Au surplus, même si l'association attributaire du marché est titulaire d'une qualification reconnue par un organisme public, elle est seulement habilitée à exercer le droit à titre accessoire de son activité principale dans son seul secteur d'activité.
La commune, obéissant à l'injonction du juge, a alors lancé un nouvel appel d'offres ayant pour objet des "prestations d'informations juridiques en droit de la famille", auquel l'avocat ayant obtenu l'ordonnance du tribunal administratif s'est une nouvelle fois porté candidat, et qui a à nouveau été attribué à l'association de défende des droits des femmes.
Estimant que si le cahier des charges initial été légèrement modifié concernant le champ des prestations juridiques demandées, désormais circonscrites à la matière familiale dans leur intitulé, la nature de ces prestations, qui comprend la délivrance d'informations dans le cadre d'un "Point d'accès au droit", demeurait (...)