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Accès administratif aux données de connexion

Publication au JORF d'un décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunications électroniques.

Le décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014, publié au Journal officiel du 26 décembre 2014, définit la procédure applicable à l'accès aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunications électroniques au titre de la sécurité nationale, de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous.

Ce décret crée un chapitre intitulé "Accès administratif aux données de connexion" au titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
Il définit les données de connexion pouvant être recueillies et dresse la liste des services dont les agents individuellement désignés et dûment habilités peuvent demander à accéder aux données de connexion. Il prévoit les conditions de désignation et d'habilitation de ces agents ainsi que celles de désignation de la personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre à laquelle sont soumises les demandes d'accès en temps différé.

Il précise également les modalités de présentation des demandes d'accès en temps différé comme en temps réel, de conservation de ces demandes ainsi que de décision.
En cas de décision favorable, il prévoit les conditions de transmission et de conservation des données recueillies.
Il fixe les modalités de transmission des demandes à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ainsi que celles du suivi général et du contrôle du dispositif par la commission.

Enfin, l'indemnisation des coûts supportés par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs lors de la mise en œuvre de la procédure est prévue.
Le décret se substitue, en s'en inspirant, aux dispositions jusqu'alors prévues aux articles R. 10-15 à R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques et à celles du chapitre II du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.

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