Le fait de filmer la voie publique depuis une maison familiale entre dans le champ d'application de la directive, mais le juge national peut toutefois apprécier l'intérêt légitime du responsable de la vidéosurveillance pour établir si le consentement de la personne filmée est nécessaire.
Un riverain a installé une caméra de surveillance dans son habitation filmant l’entrée de sa maison, la voie publique ainsi que l’entrée de la maison d’en face, dont la fenêtre a été brisée par un tir de projectile. Les enregistrements de la caméra remis à la police ont alors permis l’identification de deux suspects qui ont été poursuivis.
L’un d’eux a toutefois contesté la légalité du traitement des données auprès de l’autorité compétente tchèque, qui a constaté que le propriétaire avait effectivement violé les règles en matière de protection des données à caractère personnel en relevant que les données du suspect avaient été enregistrées sans son consentement alors qu’il était sur la voie publique.
Saisi, le Nejvyšší správní soud, Cour suprême administrative de République tchèque, demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si l’enregistrement réalisé par le requérant en vue de protéger sa vie, sa santé et ses biens constitue un traitement de données non couvert par la directive, au motif que cet enregistrement est effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques.
La CJUE rend son arrêt le 11 décembre 2014 et indique d’abord que l’image d’une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel qui entre dans le champ de la directive, tout comme la vidéosurveillance, qui constitue un traitement automatisé de données.
La notion d’activité exclusivement personnelle ou domestique qui exclut l’application de la directive doit, selon la Cour, est interprétée strictement et, à ce titre, la vidéosurveillance étendue à la voie publique dirigée en dehors de la sphère privée de la personne traitant les données n’en est pas une.
La juridiction nationale doit considérer que les dispositions de la directive permettent d’apprécier l’intérêt légitime du responsable du traitement à (...)