Le refus d'effacer la mention d'un baptême sur le registre de l'église ne constitue pas une atteinte à la vie privée de l'intéressé, la consultation du registre n'étant ouverte qu'à l'intéressé et aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret.
M. X. a été baptisé étant bébé.
Après avoir obtenu que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, M. X. a saisi un tribunal d'une demande tendant à l'effacement de la mention de son baptême du registre paroissial.
Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la cour d'appel de Caen a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont relevé que la consultation du registre qui portait mention du baptême n'était ouverte, l'intéressé mis à part, qu'aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret.
Ils ont également constaté que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X.
La cour d'appel a retenu que ce dernier ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de M. X., le 19 novembre 2014.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que la cour d'appel, qui a justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'effacement de sa mention du registre.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2014 (pourvoi n° 13-25.156 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101441) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 10 septembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 21 novembre 2014, “Reniement de baptême” - Cliquer ici
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Effacement du registre des baptêmes : intervention du juge - Legalnews, 17 septembre 2013