L’agence de presse, qui cède un cliché sans l’autorisation de celui qui y est représenté à une société éditrice qui le diffuse, contribue à la violation des droits de la personnalité de celui-ci et se voit dès lors interdire d’exploiter à nouveau la photographie litigieuse.
Un acteur a constaté qu’une photo de lui, le présentant dans un moment de détente avec sa femme et son fils avait été diffusée sur un site internet. Estimant que son droit au respect de sa vie privée et son droit à l’image avaient été violés par cette diffusion, il a assigné l’agence dont le nom apparaissait sur la photo en réparation de son préjudice. Celle-ci a à son tour assigné l’éditeur du site en garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées.
Le tribunal de grande instance de Nanterre rend son jugement le 23 octobre 2014 et relève d’abord que le cliché litigieux a constitué une immixtion dans la vie privée du demandeur sans justification d’un intérêt légitime du public à disposer d’une telle information et a effectivement violé son droit à l’image, puisqu’il a été pris sans son autorisation.
Pour sa défense, l’agence de presse se dédouane de sa responsabilité en produisant aux débats la facture d’achat de la photographie par la société éditrice. Pour les juges, cet élément, ainsi que l’apposition sur la photographie du nom de l’agence, démontrent que celle-ci a commercialisé le cliché à la société éditrice et, en contribuant à sa diffusion sans l'autorisation de l’intéressé, a de fait participé à la violation des droits de la personnalité de celui-ci. La responsabilité de l’agence ne saurait être écartée au motif que la société éditrice n’aurait pas respectée des restrictions d’usage que l'agence aurait imposées lors de la vente.
Malgré tout, le demandeur avait déjà obtenu réparation par un jugement de 2012 du préjudice qui avait résulté de cette publication et, ne justifiant pas d’un préjudice distinct qui aurait résulté de la commercialisation du cliché, est débouté de sa demande d’indemnisation contre l’agence de presse. Pour autant, le TGI interdit à cette dernière d’exploiter à nouveau cette image.
Références
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 1ère chambre, 23 (...)