Si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà de ce délai de trois mois.
Par acte du 18 février 2011, une personne physique, qui avait obtenu la condamnation d'une association, son ancien employeur, à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, a assigné cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux fins de voir constater l'inopposabilité de ventes immobilières consenties par l'association les 20 février 2001 et 4 août 2004.
Le 3 mai 2023, la cour d'appel de Rennes a rejeté cette demande d'inopposabilité pour défaut de déclaration en préfecture.
Ayant constaté que les ventes litigieuses avaient été déclarées à la préfecture les 19 et 28 mai 2021, les juges du fond en ont déduit qu'elles étaient, à la date à laquelle ils ont statué, opposables au demandeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 23-17.936).
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 3, 4°, du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi que, si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité.