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Biodiversité : intérêt à agir d'une association non agréée

La cour administrative d'appel de Lyon reconnaît l'intérêt à agir de l'association Biodiversité sous nos pieds à l'encontre d'un arrêté préfectoral accordant une dérogation Espèces protégées à une société en vue du remplacement d'un télésiège.

Une société titulaire d'une délégation de service public (DSP) du télésiège du domaine skiable de la commune de Tignes, s'est vu accorder une autorisation préfectorale de travaux en réserve naturelle nationale et une dérogation à la destruction d'espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dans le cadre du remplacement de ce télésiège.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de l'association "Biodiversité sous nos pieds" d'annulation de cet arrêté.

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2025 (n° 23LY01135), la cour administrative d'appel de Lyon relève que l'association, qui n'est pas agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, "a pour but d'agir pour la biodiversité des sols, la nature et l'Homme et lutter contre le déclin de la biodiversité des sols par la mobilisation, la sensibilisation et l'éducation ". L'article 4 de ses statuts précise également que : "(...) l'association œuvre à : (...) la défense, la sauvegarde et la gestion de la biodiversité des sols en (...) estant en justice (...)".

Or, l'arrêté attaqué porte dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement concernant deux espèces de papillons, l'Apollon (Parnassius Apollo) et le Solitaire, ainsi que quatre espèces végétales, dans le cadre d'un projet limité à la rénovation d'un télésiège existant dont le tracé n'est pas modifié.
Toutefois, si les statuts de l'association requérante ne définissent aucune limite territoriale à la portée de son action, en particulier en ce qui concerne son intervention dans le département de l'Isère, où se situe son siège social, ou des départements limitrophes tels que la Savoie, celle-ci justifie d'un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour contester l'arrêté en litige au regard de la sauvegarde des intérêts liés à la protection de l'environnement et de la biodiversité qu'elle entend protéger, en raison de la présence de falaises d'intérêt communautaire, d'espaces perméables relais surfaciques de la trame verte et bleue, (...)

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