Fixation à un an de la périodicité du recueil du consentement nécessaire à l'exploitation informatique du contenu des correspondances électroniques privées des usagers.
Le IV de l'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le recueil du consentement exprès de l'utilisateur afin d'autoriser l'exploitation informatique du contenu de ses correspondances électroniques privées est effectué selon une périodicité fixée par voie réglementaire.
Le décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées, publié au Journal officiel du 30 mars 2017, fixe cette périodicité à un an. Pour les traitements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le premier consentement est recueilli dans les six mois à compter de cette date.
L'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en date du 6 décembre 2016 portant sur ce projet de décret est publié le même jour.
© LegalNews 2017Références
- Décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées - Cliquer ici
- Avis n° 2016-1597 de l'Arcep du 6 décembre 2016 portant sur un projet de décret relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées - Cliquer ici
- Code des postes et des communications électroniques, article L. 32-3 - Cliquer ici
Sources
JORF Lois & Décrets, 2017, n° 0076, 30 mars - www.legifrance.gouv.fr