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Fourniture de renseignements pour la constitution d'annuaires téléphoniques

Précisions sur les conditions pour qu’un Etat membre puisse imposer à l’opérateur en charge du service universel des renseignements téléphoniques de fournir les informations dites externes sur les abonnés aux entreprises qui interviennent sur le marché des renseignements.

Un litige oppose Deutsche Telekom AG à la République fédérale d’Allemagne à propos de l’obligation, imposée par la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz ou TKG) aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone, de mettre à la disposition d’autres entreprises, dont l’activité consiste à fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public ou d’annuaire, les données qu’elles détiennent relatives aux abonnés d’entreprises tierces.

Le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) fait une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ainsi que de l’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques").

En ce qui concerne l’article 25, paragraphe 2, de la directive "service universel" doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont en droit d’imposer aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés la mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire, de données relatives à des abonnés auxquels l’entreprise en question n’a pas elle-même attribué de numéros de téléphone dans la mesure où elle détient ces données ?

En cas de réponse affirmative à la question cette question, l’article 12 de la directive "vie privée et communications électroniques" doit-il être interprété en ce sens que l’imposition de l’obligation susmentionnée par le législateur national est (...)

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